Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés. Ils peuvent assurer des travaux de terminologie. Ils peuvent exercer des fonctions de révision. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
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legi/LEGITEXT000005625421#art-2

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