Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades : - le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ; - le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000005625421#art-3