Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005625421#art-5