Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 11
En vigueur depuis le 3 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux 7e échelon : - après 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise - avant 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 2 ans 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon La moitié de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000005625552#art-11