Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 12

En vigueur depuis le 3 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale 5e échelon 8e échelon La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans 4e échelon 8e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon La moitié de l'ancienneté acquise Infirmier de classe normale 7e échelon 7e échelon Le quart de l'ancienneté acquise, dans la limite d'un an 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Les trois quarts de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005625552#art-12

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