Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 13
En vigueur depuis le 3 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux 7e échelon : - après 3 ans 7e échelon - avant 3 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 5e échelon Infirmier de classe normale 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon, 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992. Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000005625552#art-13