Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 14

En vigueur depuis le 3 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder : - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ; - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625552#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil