Titre TITRE III : RÉGIME FINANCIER.
Art. 15
En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
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Prolegi/LEGITEXT000005625810#art-15