Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Commissions scientifiques spécialisées.
Art. 4
En vigueur depuis le 14 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant. Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement. Chaque commission est composée : a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ; b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ; c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique. Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ne peuvent siéger : -parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ; -parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000038055506#art-4