Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime fonctionnelle allouée à chaque directeur tient compte des sujétions particulières et des caractéristiques de l'établissement qu'il dirige, et notamment du nombre d'étudiants scolarisés, de son budget global et de l'existence de formations spécialisées.
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legi/LEGITEXT000005626439#art-2

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