Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000005626439#art-3