Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, la condition d'échelon n'est pas opposable aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, en fonctions à la date du présent décret. Le cas échéant, les intéressés sont détachés dans l'emploi de directeur régi par le présent décret à un échelon provisoire, dont la durée est fixée à dix-huit mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628258#art-13