Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 10

En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 3 et 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général sont détachés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade, lorsque la nomination dans l'emploi leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient au dernier échelon, à celui que procure la nomination audit échelon. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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