Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 5 : Avancement.
Art. 19-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient : 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Ou qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041902349#art-19-1