Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 6 : Détachement.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques. Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
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