Chapitre Chapitre Ier : Critères de calcul et modalités de versement de l'allocation de vétérance.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé. Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
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Prolegi/LEGITEXT000005628363#art-2