Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
Art. 10
En vigueur depuis le 10 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après : I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Directeurs de recherche contractuels de classe normale II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Directeurs de recherche de 1re classe III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: :3e :3e : Ancienneté acquise: :2e :2e : Ancienneté acquise: :1er:1er: Ancienneté acquise: :---:---:-------------------: I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Directeurs de recherche contractuels de classe exceptionnelle II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Directeurs de recherche de classe exceptionnelle III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: :2e :2e : Ancienneté acquise: :1er:1er: Ancienneté acquise: :---:---:-------------------:
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Prolegi/LEGITEXT000005628494#art-10