Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005628600#art-4