Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 14
En vigueur depuis le 8 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé : - de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article 5, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article 5 ; - de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 8 ; - de ne pas adresser à la commission prévue à l'article 13 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article 8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article 7 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ; 2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé : - de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article 8 ; - de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000005628610#art-14