Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 15
En vigueur depuis le 8 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005628610#art-15