Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 16

En vigueur depuis le 8 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article 14.
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legi/LEGITEXT000005628610#art-16

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