Art. 9
Directive 85/611/CEE
En vigueur depuis le 9 mars 2005
Article 9
Directive 85/611/CEE
La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:
1)
l'article 6 quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.»
b)
au paragraphe 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.»
2)
à l'article 14, paragraphe 6, le second alinéa est supprimé;
3)
à l'article 21, paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Celles-ci font l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»
4)
à l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»
5)
le titre de la section X est remplacé par le texte suivant:
«Comité européen des valeurs mobilières»;
6)
l'article 53 est supprimé;
7)
l'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 53 bis
Les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 53 , paragraphe 2:
ter
a)
clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté;
b)
alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.»
8)
l'article suivant est inséré:
«Article 53 ter
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*6), ci-après dénommé “comité”.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (*7) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
(*6)
JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33)."
(*7)
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»
"
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Vos annotations
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