Art. 113
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 113
Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe III, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.
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