Art. 118

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 118 Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe III peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %. La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), soumises à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime des ventes aux enchères publiques.
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