Art. 120

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 120 La Grèce peut appliquer des taux jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-120

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil