Art. 122

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 122 Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-122

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil