Art. 125
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 125
1. Chypre peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception de la crème glacée, des sucettes de glace, des yaourts glacés, des sorbets et autres produits similaires ainsi que des produits alimentaires salés (chips ou bâtonnets de pommes de terre, feuilletés ou produits similaires conditionnés en vue de la consommation humaine sans autre préparation), jusqu'au 31 décembre 2007.
2. Chypre peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la plus proche.
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