Art. 115
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 115
Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux services de restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
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