Art. 114
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 114
1. Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.
En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux aux services de restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement.
2. Les États membres ne peuvent introduire, en vertu du paragraphe 1, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-114