Art. 14
Exigences équivalentes à celles de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE
En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 14
Exigences équivalentes à celles de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE
(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un jeu d'états financiers résumés est requis en sus du rapport de gestion intermédiaire et que ce dernier doit contenir au moins les informations suivantes:
a)
une analyse de la période couverte;
b)
des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice;
c)
pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.
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