Art. 19

Exigences équivalentes à celles de l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 19 Exigences équivalentes à celles de l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE (article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le délai dans lequel un émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers doit être informé des participations importantes et doit rendre celles-ci publiques est, au total, égal ou inférieur à sept jours de cotation. Les délais de notification à l'émetteur et de publication subséquente par ce dernier peuvent différer de ceux fixés à l'article 12, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/109/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil