Art. 18

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 18 Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE (article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE en ce qui concerne les comptes individuels si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir ses comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) ou des normes comptables nationales du pays tiers équivalentes à ces normes. Aux fins de l'équivalence, si ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités. En outre, les comptes individuels doivent être audités de manière indépendante.
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