Art. 20

Exigences équivalentes à celles de l'article 14 de la directive 2004/109/CE

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 20 Exigences équivalentes à celles de l'article 14 de la directive 2004/109/CE (article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 14 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de remplir les conditions suivantes: a) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum 5 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que ce seuil est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse); b) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum entre 5 % et 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou que le seuil maximal est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse); c) si l'émetteur est autorisé à détenir plus de 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou le seuil des 10 % est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse). Aux fins de l'équivalence, il n'est pas nécessaire qu'une notification soit requise au-delà du seuil des 10 %.
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