Art. 21

Exigences équivalentes à celles de l'article 15 de la directive 2004/109/CE

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 21 Exigences équivalentes à celles de l'article 15 de la directive 2004/109/CE (article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 15 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours de calendrier après une augmentation ou une diminution de ce total.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil