Art. 13

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 13 1.   Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation visée à l’article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu’ils ont: a) soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu’il existe un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu’il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l’article 5, paragraphe 1; b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d’élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que d’établir des plans de gestion des risques d’inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. 2.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à l’article 6. 3.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l’article 7. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 14.
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