Art. 9

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 9 Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier: 1) l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 2) l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE.
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