Art. 11
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 11
1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter l’annexe au progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
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