Art. 6

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 6 1.   Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, à l’échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1. 2.   L’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour les zones répertoriées conformément à l’article 5 communes à plusieurs États membres font l’objet d’un échange d’informations préalable entre les États membres concernés. 3.   Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants: a) crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; b) crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans); c) crue de forte probabilité, le cas échéant. 4.   Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître: a) l’étendue de l’inondation; b) les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas; c) le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. 5.   Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants: a) le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés; b) les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée; c) les installations visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE; d) les autres informations que l’État membre juge utiles, telles que l’indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d’autres sources importantes de pollution. 6.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a). 7.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a). 8.   Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:60:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil