Art. 22

Financement communautaire

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 22 Financement communautaire 1.   Étant donné le caractère prioritaire de l’établissement de stratégies marines, la mise en œuvre de la présente directive est soutenue par les instruments financiers communautaires existants conformément aux règles et conditions applicables. 2.   Les programmes élaborés par les États membres sont cofinancés par l’Union européenne conformément aux instruments financiers existants.
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