Art. 19

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 19 1.   S’il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l’article 6, paragraphe 4, de l’inspection officielle prévue à l’article 17 ou des essais prévus à l’article 20, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plants de légumes non conformes soit interdite dans la Communauté. 2.   S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national. 3.   Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.
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