Art. 15
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 15
En ce qui concerne les produits visés à l’annexe II, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l’article 4 ou, à défaut, autres que celles existant au 28 avril 1992.
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