Art. 10
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 10
1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.
2. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.
3. Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles.
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