Art. 13
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 13
En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE.
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