Art. 16
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 16
1. Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.
2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2012, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive. Si de telles conditions ne sont pas prévues sur ces fiches, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.
Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 du présent article.
Les matériels de multiplication et les plants de légumes importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.
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