Art. 12
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 12
1. Les États membres peuvent dispenser:
a)
de l’application de l’article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux («circulation locale»);
b)
des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
2. Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de petits producteurs et de marché local, et aux procédures qui s’y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
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