Art. 8

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 8 1.   Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 4. 2.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à: a) des essais ou à des fins scientifiques; ou b) des travaux de sélection; ou c) des mesures visant à la conservation de la diversité génétique. 3.   Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
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