Art. 8
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 8
1. Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 4.
2. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:
a)
des essais ou à des fins scientifiques; ou
b)
des travaux de sélection; ou
c)
des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.
3. Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
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