Art. 3
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 3
Aux fins de la présente directive, ont entend par:
a)
«matériels de multiplication»: les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;
b)
«plants»: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;
c)
«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;
d)
«commercialisation»: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;
e)
«organisme officiel responsable»:
i)
l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;
ii)
toute autorité publique créée:
—
soit au niveau national,
—
soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.
Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.
Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).
En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;
f)
«mesures officielles»: les mesures prises par l’organisme officiel responsable;
g)
«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;
h)
«déclaration officielle»: la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;
i)
«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;
j)
«laboratoire»: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
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