Art. 2
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 2
La présente directive ne s’applique pas aux plants et aux matériel de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.
Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
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