Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 4
Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3, il est établi à l’annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II ou pour les porte-greffes d’autres genres ou espèces si des matériels de l’un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE et applicables au genre et/ou à l’espèce concernés et qui indique:
a)
les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I;
b)
les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:72:oj#art-4