Art. 9
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 9
1. Sans préjudice de l’article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui sont également couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive.
2. Sans préjudice de l’article 2 et du paragraphe 3 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre.
En ce qui concerne les conditions d’admission, les articles 4 et 5 et l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive sont d’application.
En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l’admission et à la sélection conservatrice, l’article 3, paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, et les articles 10 à 15 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.
Les résultats d’examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
3. Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 2 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l’article 17 de la directive 2002/55/CE. L’article 16, paragraphe 2, et les articles 17 à 19 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.
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